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ARRETE


Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

NOR: DEVN0430297A
Version consolidée au 11 septembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 212-1 à R. 212-5, R. 212-7 et R. 213-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

 

  • Chapitre Ier : De l'élevage d'agrément.

    Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :

    - l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;

    - l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :

    - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;

    ou

    - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.

    - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

     

    Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par "élevage" le fait de détenir au moins un animal.

    Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

    Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.

     

  • Chapitre II : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément.

    Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

    Des dispositions particulières sont fixées pour :

    - la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ;

    - la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.

     

    I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux.

    Elle comprend les éléments suivants :

    - l'identification du demandeur ;

    - les activités pratiquées ;

    - les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est demandée ;

    - une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

    Dans le cas des élevages d'agrément existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.

    II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent article, l'autorisation est réputée accordée.

     

    L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :

    - le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ;

    - le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;

    - la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;

    - le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :

    - les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;

    - elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ;

    - elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

     

    Article 6

    I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation.

    Sur ce registre doivent être précisés en tête :

    - le nom et le prénom de l'éleveur ;

    - l'adresse de l'élevage ;

    - les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.

    Pour chaque animal, le registre doit indiquer :

    - l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d'identification ;

    - la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;

    - la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

    Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents.

    II. - Le maintien de l'autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté.

     

    L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :

    - les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;

    - les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;

    - d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire.

     

    Les modifications envisagées des conditions d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une nouvelle autorisation.

    En cas de changement définitif du lieu de détention d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté.

     

    L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

     

    Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.

    A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.

     

    I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.

    II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.

     

    Article 12

    En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation, ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l'ancienne autorisation.

    Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000443942&dateTexte

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT

(Partie Réglementaire)

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.

  • Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
  • Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie (Article R413-21)
  • Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Article R413-24)
  • Section 5 : Sanctions administratives